§11 Droits de l'acheteur en cas de manquement du vendeur à ses obligations
(= droits à la garantie) ; prescription des droits ; relation avec les dommages-intérêts
(1) En cas de mauvaise exécution par EVODROP, c'est-à-dire si la prestation effective n'est pas conforme à la prestation due en vertu du contrat (défectuosité), les droits du client sont régis par les dispositions suivantes.
(2) Dans un premier temps, le client est uniquement en droit d'exiger d'EVODROP, dans un délai raisonnable, la réparation de la mauvaise exécution (élimination des défauts). Le choix du type d'élimination des défauts, essentiellement la réparation ou le remplacement, par lequel EVODROP fournit l'élimination de la mauvaise exécution, incombe à EVODROP. Dans le but d'éliminer les défauts, le client doit permettre à EVODROP ou à des tiers mandatés par EVODROP d'accéder à la marchandise et de soutenir les mesures nécessaires et requises. Les frais d'élimination des défauts sont pris en charge par EVODROP, à l'exception des frais supplémentaires liés à la réexpédition de la marchandise vers une autre destination que celle initialement prévue.
(3) Si EVODROP n'effectue pas l'élimination des défauts dans le délai raisonnable ou si le mode d'élimination des défauts choisi par EVODROP ne permet pas d'éliminer les défauts, le client est en droit de réduire le prix d'achat.
(4) Le client n'est en principe autorisé à résilier le contrat que si
a) du défaut constitue une violation substantielle du contrat, et que
b) la réparation de ce défaut n'a pas été effectuée dans le délai raisonnable ou n'a pas permis d'éliminer le défaut. La lettre b. ne s'applique pas si le défaut constitue une violation essentielle du contrat et si, en raison des circonstances du cas d'espèce, l'élimination du défaut ne peut être raisonnablement exigée du client ou est manifestement vouée à l'échec.
(5) Le client est également en droit de résilier le contrat si, en cas de non-respect du délai de livraison, EVODROP ne fournit pas la prestation malgré la fixation d'un nouveau délai raisonnable, qui ne peut en règle générale être inférieur à deux (2) semaines. En ce qui concerne ce délai supplémentaire, l'article 6, point 6, première phrase, s'applique en conséquence.
(6) Le client est tenu de faire valoir ses droits selon les points 2 - 5 dans un délai raisonnable. Il doit demander par écrit à EVODROP d'entreprendre ces actions.
(7) Si l'inexécution ou la mauvaise exécution ne concerne qu'une partie de la livraison, les droits visés aux points 2 et 3 ne s'appliquent qu'en ce qui concerne la partie concernée par l'inexécution ou la mauvaise exécution. Dans un tel cas, l'annulation de l'ensemble du contrat (ch. 4 et 5) ne peut être déclarée que si la livraison incomplète ou la livraison qui n'est que partiellement conforme au contrat constitue en soi une violation essentielle du contrat.
(8) Les droits à garantie - à l'exception des droits à dommages et intérêts - sont prescrits dans un délai de douze mois à compter du transfert des risques. Cette disposition ne s'applique pas en cas de défauts dissimulés de manière dolosive ainsi qu'en cas de défauts non reconnaissables (§ 10, point 3).
(9) Le client ne peut exiger la résiliation du contrat ou le remplacement de la prestation que dans la mesure où il peut restituer la prestation précédemment reçue essentiellement dans le même état que celui dans lequel il l'a reçue.
(10) Les prétentions susmentionnées pour mauvaise exécution, dues à une manipulation inappropriée du client ou au non-respect des consignes d'utilisation, sont exclues.
(11) Le point 4.b. et le point 4, deuxième phrase, s'appliquent par analogie à la revendication de dommages et intérêts pour cause de défectuosité, conformément au § 12.